Licenciement: les employés belges restent à part
La Belgique est le seul pays parmi 19 Etats étudiés à traiter de manière très différente les ouvriers et les employés en cas de licenciement. Le constat ressort d'une comparaison internationale menée par le cabinet d’avocats Laga. L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne va apporter des modifications au processus: il établiit en effet que chaque travailleur a le droit de connaître la raison de son licenciement, ce qui n'est pas le cas pour les employés en Belgique.
En Belgique, le débat sur l’harmonisation des règles de licenciement des ouvriers et des employés refait périodiquement surface. "Les avis divergent fondamentalement sur la façon dont ces règles de licenciement devraient être établies pour les deux catégories, analyse Erwin Vandervelde, Partner chez Laga. Tout le monde semble d’accord sur le fait que les ouvriers sont moins protégés contre le licenciement que les employés. Si l’on examine le sujet de façon plus large et si l’on compare les règles de licenciement belges avec celles des autres pays européens, la situation doit être quelque peu nuancée. En comparaison avec leurs collègues européens, les ouvriers belges ne s’en sortent pas si mal, contrairement à ce que l’on affirme régulièrement en Belgique. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail établit que les ouvriers n’ont droit 'qu’à' un délai de préavis de 28 ou 56 jours lorsque le congé est donné par l’employeur. La CCT n° 75 du 20 décembre 1999 a allongé ce délai à maximum 112 jours (4 mois). De tels délais de préavis semblent être grosso modo comparables à ceux en application dans les autres pays européens."
Motivation
Stefan Nerinckx, avocat associé chez Laga et professeur de droit du travail à la Hogeschool Universiteit de Bruxelles, poursuit: "Dans la plupart des autres pays européens, l’employeur doit pouvoir indiquer pour quelle raison il licencie le travailleur. L’employeur doit, soit le signaler dans la lettre de licenciement ou le préciser au travailleur lorsqu’il le demande. Cette réglementation s’applique également aux ouvriers belges. D’après la législation belge, la raison du licenciement d’un ouvrier doit avoir un rapport avec l’aptitude ou le comportement du travailleur ou avec le fonctionnement de l’entreprise."
Cette législation est pratiquement semblable aux règles en vigueur à l’étranger. Si l’employeur ne peut prouver que le licenciement est imputable à une raison valable –, et est par conséquent arbitraire – il doit généralement payer un dédommagement supplémentaire au travailleur. D’après la législation belge, un ouvrier a droit à une indemnité de licenciement supplémentaire équivalente à six mois de salaire en cas de licenciement arbitraire. La loi est différente pour les employés en Belgique. Leur licenciement ne doit en principe pas être motivé. Certains tribunaux reconnaissent également que le travailleur dispose d’une meilleure protection si le licenciement doit être motivé que si les délais sont préavis sont allongés.
En ce qui concerne la durée des délais de préavis, ceux des employés belges (en moyenne 1 mois par année d’ancienneté pour la plupart des employés) semblent plus longs que la moyenne européenne et cela vaut certainement pour les cadres (supérieurs) disposant d’une longue ancienneté. La solution de cette importante question sociale, juridique et politique pourrait se trouver dans la question suivante: pourquoi ne pas soumettre le licenciement des employés à une obligation d’audition/de motivation et raccourcir le délai de préavis?
Lisbonne
Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, cette situation va probablement prendre encore une nouvelle tournure. Ce Traité, qui renvoie intégralement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, établit que chaque travailleur a le droit de connaître la raison de son licenciement. Allons-nous vers une audition ou une motivation obligatoire en cas de licenciement d’un employé? D’emblée, on peut se demander si les indemnités de préavis élevées pour les employés sont encore tenables dans de telles circonstances? Des règles de licenciement pour employés très onéreuses, associées à une audition ou une motivation obligatoire par l’employeur et à une indemnisation éventuelle, menacent de rendre notre droit du licenciement plus coûteux pour les employeurs et de nuire davantage à notre position de concurrence, indique Laga.
Quelques résultats intéressants de l’étude
• Tous les pays étudiés disposent d’une ou l’autre législation protégeant les travailleurs, c’est-à-dire de règles destinées à compliquer le licenciement. En comparaison avec les États-Unis, où un contrat de travail peut être rompu très facilement, les législateurs européens ont décidé que le licenciement des travailleurs ne devait pas être facile. Il existe de nombreuses différences entre les diverses raisons admises pour licencier quelqu’un dans les pays étudiés ;
• L’aspect le plus important de la procédure européenne de licenciement est la mention d’une raison fondée et objective pour justifier le licenciement. Dans certains pays, il existe une limitation importante du nombre de raisons pouvant être utilisées par l’employeur;
• Les délais de préavis dans les pays étudiés sont généralement plus courts qu’en Belgique: de quelques semaines à maximum 7 mois, à condition qu’il y ait une raison fondée et objective.
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